Decision tandori 04 05 2010 bo.doc

DECISION DES COMMISSAIRES DE FRANCE GALOP
SAINT JACQUES ANSE BERTRAND
DIMANCHE 17 JANVIER 2010
PRIX D’OUVERTURE
Les Commissaires de France Galop, agissant en application des dispositions de l’article Attendu que le cheval TANDORI, arrivé 1er du Prix d’OUVERTURE couru le dimanche 17 janvier 2010 sur l’hippodrome de SAINT JACQUES ANSE BERTRAND, a été soumis à l’issue de l’épreuve, conformément aux dispositions de l’article 200 du Code des Courses au Galop, à un prélèvement biologique effectué dans les conditions prescrites par le Attendu que l’analyse de la première partie de ce prélèvement biologique effectuée par le laboratoire de la Fédération Nationale des Courses Françaises, a conclu à la présence de Attendu que l’analyse de contrôle effectuée sur la deuxième partie du prélèvement par le laboratoire de la Fédération Nationale des Courses Françaises et le Docteur Michel BECCHI, à la demande de l’Association des entraîneurs a confirmé la présence de cette Attendu que cette substance appartient à la catégorie des substances prohibées agissant sur le système musculo squelettique et respiratoire, publiées en annexe 5 du Code des Après avoir ouvert l’enquête prescrite par l’article 201 du Code des Courses au Galop et appelé M. Raymond LUCE, propriétaire et entraîneur du cheval TANDORI, à se présenter à la réunion fixée au mardi 27 avril 2010 et reportée au mardi 4 mai 2010 à la demande de celui-ci pour l’examen contradictoire de ce dossier ; Après avoir, au cours de cette réunion, examiné les éléments du dossier, pris connaissance des explications écrites de l’entraîneur Raymond LUCE en date du 26 avril 2010 et entendu les explications de ce dernier ; Attendu que l’entraîneur Raymond LUCE a déclaré que la substance en cause lui était totalement inconnue et qu’il ne pouvait en aucun cas en expliquer sa présence dans le prélèvement biologique du cheval TANDORI ; Attendu que l’entraîneur Raymond LUCE a également déclaré que le cheval TANDORI avait été soigné chez un entraîneur de la métropole qui l’avait sous sa responsabilité avant d’arriver en Outre Mer et qu’il n’avait pas reçu le moindre traitement vétérinaire Attendu que l’entraîneur Raymond LUCE a ajouté qu’il pensait que l’entraîneur métropolitain en cause avait certainement un registre d’ordonnances et qu’il l’avait appelé après avoir pris connaissance du résultat du prélèvement biologique en date du 17 janvier 2010 afin de récolter plus d’informations ; Attendu que l’entraîneur Raymond LUCE a déclaré qu’il ne savait pas réaliser les soins vétérinaires des chevaux lui-même et qu’il avait été informé par un vétérinaire du mode d’administration de la substance mise en évidence dans le prélèvement biologique du cheval TANDORI, ajoutant qu’il ne comprenait pas du tout de quoi il s’agissait ; Attendu que l’entraîneur Raymond LUCE a indiqué qu’il s’attachait les services d’un jockey local afin d’assurer l’entraînement du cheval TANDORI ; Attendu que l’entraîneur Raymond LUCE a également ajouté que ce jockey qui était en charge de l’entraînement dudit cheval n’était plus en GUADELOUPE depuis le 25 avril 2010 et que ses chevaux n’étaient plus à l’entraînement actuellement ; Attendu que l’entraîneur Raymond LUCE a indiqué qu’à son retour en GUADELOUPE, il prendrait des décisions quant au lieu d’entraînement de ses chevaux ; Attendu que les dispositions des articles 198 et 201 du Code des Courses au Galop, mentionnent que tout cheval ayant pris part à une course et dont l’analyse du prélèvement biologique révèle la présence d’une substance prohibée doit être distancé ; Attendu que le cheval TANDORI doit, en conséquence, être distancé ; Attendu que les dispositions des articles 198 et 201 du Code des Courses au Galop édictent qu’en sa qualité de gardien du cheval, l’entraîneur est dans l’obligation de protéger le cheval dont il a la garde et de le garantir comme il convient contre toute présence d’une substance prohibée dans le prélèvement biologique effectué à l’issue d’une course ; qu’il est, de ce fait, tenu pour responsable lorsque l’analyse du prélèvement biologique effectué sur l’un de ses chevaux révèle la présence d’une substance prohibée et qu’il peut être sanctionné en cas d’inobservation de ses obligations ; Attendu qu’il appartient en conséquence, à l’entraîneur avant d’entraîner ou de faire courir un cheval qu’il a déclaré dans son effectif, de s’assurer par tous les contrôles et analyses biologiques qu’il juge nécessaires, que ce cheval ne recèle pas une substance prohibée dans ses tissus, fluides corporels, excrétions ou dans toute autre partie de son corps ; Attendu que l’entraîneur Raymond LUCE n’a pas suffisamment assuré son obligation de protection de son cheval et qu’il doit être sanctionné, en application de l’article 201 du Code des Courses au Galop, pour l’infraction qui en est résultée ; Attendu que l’article 198 du Code des Courses au Galop prévoit également que l’entraîneur est tenu de numéroter chronologiquement chaque ordonnance au fur et à mesure des traitements prescrits aux chevaux dont il a la garde et de conserver toutes les ordonnances dans un classeur pendant au moins douze mois en le tenant à la disposition des Commissaires de France Galop ou de toute personne mandatée par ces derniers ; que lorsqu’une enquête est ouverte sur la présence d’une substance prohibée dans le prélèvement biologique effectué sur un cheval déclaré partant même s’il ne prend pas part à la course, l’entraîneur doit fournir ce classeur aux Commissaires de France Galop et à toute personne mandatée par ces derniers ; Attendu que l’entraîneur Raymond LUCE n’a pas été en mesure de présenter un registre des ordonnances à l’occasion de l’enquête prévue par les dispositions de l’article 201 du Code des Courses au Galop et qu’il y a lieu de le sanctionner pour l’infraction qui en est PAR CES MOTIFS :
Agissant en application des dispositions de l’article 201 du Code des Courses au Galop, - de distancer le cheval TANDORI de la 1ère place du PRIX d’OUVERTURE ; Le classement est en conséquence le suivant : 1er LUCITAXI ; 2ème KEESTONE ; 3èmeSILVER SLIPPER ; 4èmeRIVERMIX ; - de mettre l’entraîneur Raymond LUCE à l’amende de 3000 euros. - de sanctionner l’entraîneur Raymond LUCE par une amende de 450 euros pour l’absence de registre d’ordonnances.

Source: http://france-galop.eu/uploads/tx_smiledocutheque/ST_JACQUES_ANSE_BERTRAND_PRIX_D_OUVERTURE_17012010_04.pdf

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