Fmwb.be

Fédération Motocycliste Wallonne de Belgique
550/7 Chaussée de Louvain – 1030 Bruxelles Règlement d’Ordre Intérieur
1. Code d'éthique sportive
• Respecter les règlements et ne jamais chercher à les enfreindre. • Respecter l’autre comme soi-même et s’interdire toute forme de discrimination sur base du sexe, de la race, de la nationalité ou de l’origine, de l’orientation sexuelle, de l’origine sociale, de l’opinion politique, • Respecter les officiels (arbitres, délégués), accepter leurs décisions, sans jamais mettre en doute leur • Respecter le matériel mis à disposition. • Éviter l’animosité et les agressions dans ses actes, ses paroles ou ses écrits. • Rester digne dans la victoire comme dans la défaite, en acceptant la victoire avec modestie, ne pas • Savoir reconnaître la supériorité de l’adversaire. • Refuser de gagner par des moyens illégaux ou par la tricherie, ne pas user d’artifices pour obtenir un succès, respecter l’adage “un esprit sain dans un corps sain”. • La générosité, l’abnégation, la compréhension mutuelle, l’humilité même, sont aussi vertueuses que la volonté de vaincre. Le sport doit être considéré comme l’école de la solidarité et de la maîtrise de soi. 2. Code disciplinaire
Chapitre I : Dispositions générales

Les organes disciplinaires de la fédération sont:
- Le Conseil de discipline: il est institué au sein de la fédération un CONSEIL DE DISCIPLINE qui connaît, en première instance, des procédures disciplinaires. - Le Conseil d'appel: il est institué au sein de la fédération un CONSEIL D'APPEL qui connaît en degré I.2.: Les conditions pour l'exercice des fonctions disciplinaires
Les fonctions dans les organes disciplinaires sont ouvertes aux femmes et aux hommes. Ils doivent avoir atteints
l'âge de 25 ans, jouir de leurs droits civils, de leurs droits politiques.

Pour une même action disciplinaire, il existe une incompatibilité totale entre les fonctions occupées au sein du
Conseil de discipline et au sein du Conseil d'appel.
Les procureurs désignés au sein du Conseil de discipline ainsi qu'au sein du Conseil d'appel ne peuvent prendre parts au délibéré de leur conseil respectif. I.4.: Modalités de nomination
Les membres des organes disciplinaires sont nommés par le Conseil d'administration.
Le Conseil d'administration peut à tout moment démettre tout membre des organes disciplinaires qui a causé ou
tenté de causer un dommage, soit à la fédération, soit à ses membres ou à ses clubs, ou qui ne siégerait pas
d'une manière régulière ou dont la moralité serait mise en doute. I.5.: Durée des mandats Les membres des organes disciplinaires sont nommés pour une durée de 2 ans.
Un membre d'un organe disciplinaire ne peut pas siéger dans une affaire:
- dans laquelle le club où il est affecté est directement concerné; - dans laquelle lui-même ou un membre de sa famille jusqu'au 4ème degré est concerné; - dans laquelle il a manifesté publiquement sa position avant la procédure. Chapitre II : Les organes disciplinaires

Le Conseil de discipline se compose de 3 personnes avec une ordre de préséance. Un secrétaire, sans droit de
vote, peut lui être adjoint. II.1.2.: Nominations Les membres du Conseil de discipline sont élus par le Conseil d'administration pour un mandat de 2 ans sur base de candidature qui respecte les conditions suivantes: o Etre détenteur d'un diplôme d'études supérieures. Respecter les dispositions des articles I.2 , I.3 Dans le cas où le Conseil de discipline doit statuer sur un cas de dopage, il est assisté d'experts médicaux chargés de donner un avis mais qui ne disposent d'aucun droit de vote. Le Conseil de discipline est compétent en première instance pour connaître des dossiers suivants: - tout acte volontaire ou involontaire qui nuirait à la fédération ou un de ses clubs en raison de son atteinte aux Statuts ou au Règlement d’ordre intérieur ou encore aux lois de l’honneur et de la bienséance (insultes, diffamation, calomnies…) et accompli par un membre titulaire d’une licence de la fédération; - des différends entre clubs ainsi qu'entre clubs et leurs membres; - toute action de corruption ou de fraude ou tout acte portant préjudice aux intérêts des manifestations ou du sport, accompli par une personne ou un groupe de personnes détenteurs d'une licence de la - le fait de participer à une épreuve non autorisée par la fédération; - le refus de se soumettre à une décision prise par la fédération; - tout cas où un membre titulaire d'une licence assurance de la fédération a contrevenu aux dispositions antidopage (obligatoire, découlé du Décret de la Communauté française et du Code mondial Antidopage
Le Conseil d'appel est composé de 3 personnes avec un ordre de préséance. Un secrétaire, sans droit de vote,
peut lui être adjoint Les membres du Conseil d'appel sont choisis par le conseil d'administration pour une durée de 2 ans dont un au moins respecte la condition suivante: Les autres membres devront être au moins détenteurs d'un diplôme d'études supérieures et respecteront les dispositions des articles I.2 , I.3 et I.6 du présent règlement Dans le cas où le Conseil d'appel doit statuer sur un cas de dopage, il est assisté d'(un) expert(s) médical(aux) chargé(s) de donner un avis mais qui ne dispose(nt) d'aucun droit de vote.
Le Conseil d'appel est compétent pour connaître en degré d'appel les appels introduits contre les décisions du
Conseil de discipline rendues en première instance. Chapitre III:De la procédure devant les organes disciplinaires
III.1.: De la procédure devant le Conseil de discipline III.1.1.: Saisie du Conseil de discipline
Le Conseil de discipline connaît des affaires disciplinaires soit d'office, soit sur plainte.
Les plaintes sont reçues par le Secrétaire Général et transmises sans délai au Conseil de discipline. Elles ne
peuvent être classées sans suite.

Le Secrétaire Général (S.G.) accomplit tous les devoirs utiles à la découverte de la vérité. Le S.G. peut s'il le juge
utile:
- entendre, acter et faire signer la déclaration du plaignant et les explications de la partie mise en cause; - procéder à toute mesure d'instruction qu'il juge nécessaire à l'accomplissement de sa mission; - entendre des témoins, à charge ou à décharge, acter et faire signer leurs dépositions; - requérir la communication de tous documents, registres et procès-verbaux qu'il désire consulter.
Dès l'instruction terminée, le S.G. communique ses conclusions au Conseil de discipline.

Les conclusions du S.G. contiennent notamment les procès-verbaux des enquêtes effectuées et les témoignages
recueillis.
Le S.G. assiste aux débats, fait rapport de son instruction, participe aux discussions d'audience mais ne participe Dés que le dossier est estiùé complet par le Président du Conseil, le S.G. convoque la partie, objet des poursuites, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. La convocation à comparaître doit indiquer: - le lieu, date et heure de la comparution - l'identité de la personne à comparaître - un libellé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre la personne appelée à comparaître. La convocation à comparaître doit être notifiée au moins 15 jours avant la séance. En outre, un délai supplémentaire peut être octroyé si la partie le demande au plus tard dans les 48 heures avant le jour fixé pour la comparution, aux fins de préparer sa défense. Ce nouveau délai ne pourra excéder 15 jours. L'adresse qui apparaît sur la demande de licence de l'année vaut élection du domicile.
Le dossier peut être consulté par la partie poursuivie et son avocat, dès réception de la lettre de comparution par
la partie poursuivie et ce, jusqu'à la veille de la séance de comparution au secrétariat de la fédération. La consultation a lieu sans déplacement du dossier. III.1.5.:Assistance et représentation des parties
Une partie appelée à comparaître devant le Conseil de discipline peut se faire assister d'un avocat à ses frais.
La comparution en personne est obligatoire. L'assistance d'un interprète est autorisée si la partie poursuivie ne parle pas la langue de la juridiction devant laquelle elle est amenée à comparaître. En ce cas, les frais sont à charge de la partie comparante. III.1.6.: Audience publique ou huis clos
L'audience du Conseil de discipline est en principe publique, mais la partie poursuivie ou la fédération est en
droit d'en demander le huis clos pour les raisons suivantes:
- dans l'intérêt de la partie poursuivie; - dans l'hypothèse où le dossier est trop médiatisé et que cela ne permet pas des débats sereins; - dans le cadre de la protection de la vie privée ou lorsque des mineurs sont entendus;
Les débats devant le Conseil de discipline sont oraux et contradictoires.
Le S.G. assiste aux débats, fait rapport de son instruction, participe aux discussions d'audience mais ne participe pas au délibéré. Le Conseil de discipline peut convoquer des experts. La partie, objet des poursuites, peut demander des mesures d'instruction complémentaires ainsi que l'audition de témoins et d'experts. Après avoir ouvert les débats, le Conseil de discipline invitera les parties concernées à exposer leur point de vue et à acter leur défense. Après les dépositions des parties concernées, le conseil de discipline entendra les différents témoins et éventuels experts afin de compléter le dossier. Les parties impliquées auront le droit d'interroger tous les témoins et experts. Après avoir fait leur déposition, les témoins ne peuvent pas quitter la salle d'audience et ne seront pas autorisés à parler avec d'autres témoins qui doivent encore faire leur déposition.
Après clôture des débats, le Conseil de discipline se retire pour délibérer.
Seuls les conseillers ayant assistés à tous les débats peuvent prendre part au délibéré. Les décisions en délibéré sont prises à la majorité.
Dans les 8 jours de sa prononciation, la décision du Conseil de discipline est notifiée à la partie, objet des
poursuites, par lettre recommandée à la poste.
La lettre indique le délai d'appel dont dispose la partie poursuivie pour interjeter appel devant le conseil d'appel. La partie, objet des poursuites, a droit à une décision écrite, motivée et rendue dans un délai raisonnable.
Les frais de la procédure disciplinaire sont fixés par l'organe disciplinaire et sont à la charge de la fédération.

Lorsque la décision est rendue par défaut, opposition peut être introduite par la partie condamnée dans un délai
de 15 jours à partir de la notification de la dite décision. L'opposition formée tardivement est déclarée irrecevable. L'opposition est adressée, par lettre recommandée à la poste, au secrétariat de la fédération. La personne formant opposition est convoquée dans les formes prescrites au présent code. Le prescrit des articles III.1.7 de ce code sont d'application en matière d'opposition, hormis le fait que, même en cas d'absence de l'opposant, le Conseil statue et la procédure est jugée contradictoire.
Toute décision rendue par le Conseil de discipline, et qui porte condamnation, est susceptible d'être frappée
d'appel par la partie condamnée. L'appel doit être interjeté dans un délai de 15 jours à dater de la notification de la décision en première instance. L'appel est interjeté par lettre recommandée à la poste au secrétariat de la fédération. L'introduction d'un appel suspend les effets de la décision prise en première instance, à partir du moment où le recours est déposé au bureau postal de l'appelant. III.2.: De la procédure devant le Conseil d'appel
L'appel est jugé recevable s'il est interjeté selon les formalités et délai prescrits à l'article 18.2 du dit code.
Le Conseil d'appel connaît des affaires disciplinaires à l'entremise du Président désigné au sein du Conseil de
Le prescrit de l'article III.1.7. relatif à la procédure à suivre devant le Conseil de discipline est d'application devant
le Conseil d'appel.

Dans les 8 jours de sa prononciation, la décision du Conseil d'appel est notifiée à la partie, objet des poursuites,
par lettre recommandée à la poste.

La partie, objet des poursuites, a droit à une décision écrite, motivée et rendue dans un délai raisonnable.
III.2.5.: Frais de la procédure

Les frais exposés à l'occasion d'une procédure d'appel sont à la charge de la fédération.
Chapitre IV: Les sanctions
Les sanctions ci-après peuvent être prises: - Le Rappel à l’Ordre - Le Blâme - L’Avertissement - La Suspension - L’Exclusion Les sanctions suivantes peuvent également être prises: - des amendes - des mesures de disqualification - des restitutions de médailles, cadeaux, points - rétrogradation - Suspension: entraîne la perte de tous les droits inhérents à la qualité de détenteur d'une licence et de son assurance et l'interdiction de participer à toutes les activités placées sous le contrôle de la fédération et ce, pendant la durée de la suspension. - Exclusion: entraîne la perte définitive de devenir à nouveau détenteur d'une licence assurance et la perte définitive de participer à toutes les activités placées sous le contrôle de la fédération. IV.3.: Sanction(s) par type de condamnation - Tenir des propos de nature à nuire à la fédération ou à l'un de ses membres: rappel à l’ordre à 6 mois de - Tenir des propos diffamatoires à l'encontre de la fédération ou de l'un de ses membres: blâme à 1 an de - Détérioration intentionnelle du matériel: blâme à 6 mois de suspension - Violences physiques, porter des coups intentionnels dans l'enceinte d'un club: 8 jours de suspension à - Proférer des insultes à l'encontre de toute personne dans l'enceinte d'un club: blâme à 6 mois de - Menacer ou injurier quiconque se trouvant dans l'enceinte d'un club: blâme à 6 mois de suspension - Manifester toute forme de mécontentement incompatible avec le fair-play sportif: rappel à l’ordre à 6 mois - Refuser de se soumettre à un contrôle antidopage: (voir plus bas) - Toute atteinte à l'éthique sportive: Suspension minimale de trois mois. En cas de récidive, toute peine est susceptible d'être doublée voire conduire à la exclusion selon la gravité des faits. Chaque peine peut être assortie d'un sursis. Dans les cas particulièrement graves, notamment en cas de récidive dans l'année, le Conseil d'administration peut suspendre temporairement l'affilié jusqu'à sa comparution rapide devant le Conseil de discipline appelé à statuer. Cette suspension ne pouvant dépasser les trois mois. Cette décision n'est susceptible d'aucun Pour tous les cas répréhensibles et pour lesquels un type de sanction n'a pas été préalablement prescrit, il appartient à l'organe disciplinaire chargé de prononcer la sanction de motiver celle-ci avec rigueur. En cas de dopage, la Fédération, en tant membre de la Fédération Internationale, signataire du Code de l'AMA, est tenue d'en suivre les principes. Les sanctions recommandées sont donc les suivantes: 1° A l'exception des substances mentionnées au point 2, en cas de présence d'une substance interdite, de ses métabolites ou des ses marqueurs, en cas d'usage ou tentative d'usage d'une substance ou méthode interdite, en cas de possession de substances ou de méthodes interdites, la période de suspension est la suivante: Première violation: 2 ans de suspension 2° La liste des interdictions peut identifier des substances spécifiques, qui, soit sont particulièrement susceptibles d'entraîner une violation non intentionnelle des règlements antidopage compte tenu de leur présence fréquente dans des médicaments, soit sont moins susceptibles d'être utilisés avec succès comme agents dopants. Lorsqu'un sportif peut établir qu’il n'a pas utilisé une telle substance dans l'intention d'améliorer sa performance sportive, le barème de suspension indiqué au point 1 sera remplacé par le suivant: Première infraction: Au minimum un avertissement sans période de suspension pour des manifestations sportives futures; pouvant aller jusqu'à une année de suspension; Deuxième infraction: Deux années de suspension; Troisième infraction: suspension à vie. 3° En cas d'omission ou de refus de se soumettre à un prélèvement d'échantillons ou en cas de falsification ou tentative de falsification d'un contrôle du dopage, la période de suspension applicable sera semblable au point 2° Les sanctions prévues peuvent s’accompagner de mesures prescrivant des contrôles périodiques ou inopinés de l’athlète sanctionné pour une période déterminée. Remarques :
1. Les suspensions visées ci-avant peuvent s’accompagner: de l’interdiction de participer à un titre quelconque aux compétitions sportives pour une même période; de l'annulation des résultats lors d'une manifestation au cours de laquelle une violation des règlements 2. Des violations de règles antidopage incluant l'approvisionnement, l'administration et le trafic de substances dopantes doivent être considérées comme des délits extrêmement graves. Les mesures prises à l'encontre de ces actes doivent être le reflet approprié de sanctions encore plus sévères que celles décrites plus haut. 3. Les peines infligées à un individu coupable de dopage dans le cadre d'une fonction particulière dans un sport doivent s'appliquer entièrement à toutes les autres fonctions et à tous les autres sports, et être respectées par les autorités des autres sports pour toute la durée de la peine. Le Code Mondial Antidopage de l'AMA est d'application pour tout ce qui n'est pas réglementé dans le dit Code disciplinaire.
Les tribunaux de l'ordre judiciaire demeurent compétents en toutes circonstances.
3. Règlement concernant la lutte contre le dopage
L'utilisation de substances ou de moyens de dopage est interdite. Cette interdiction ne se limite pas à la compétition mais est également applicable aux entraînements. En cas de prescription médicale à des fins thérapeutiques de substances interdites, le membre pratiquant la discipline sportive est tenu d'introduire auprès de la Commission médicale de la fédération une demande d'octroi d'une autorisation d'usage thérapeutique. Les organisateurs de compétitions, les responsables de clubs, les entraîneurs, les sportifs et les délégués doivent collaborer aux contrôles antidopage organisés. Tout membre pratiquant doit se soumettre à tout moment à tout contrôle exercé par toute autorité compétente. Le refus de se soumettre à un contrôle antidopage ou la volonté d'y échapper sera considéré comme fautif et pourra entraîner des sanctions identiques à un contrôle positif. Les contrôles antidopage peuvent être effectués en compétition, en entraînement et en stage. La décision d'effectuer des contrôles peut émaner tant des pouvoirs publics que des instances fédérales reconnues. Tout membre contrôlé positif est tenu de se soumettre à la procédure disciplinaire de la fédération telle qu'elle figure dans son code disciplinaire. Les listes des moyens et des substances interdits publiées par la Communauté française figurent en annexe du présent R.O.I. Lors d'un contrôle effectué par la Communauté française, si le résultat d'analyse est négatif, tant le sportif que sa fédération en sont informés dans les 10 jours ouvrables qui suivent la réception par l'administration du rapport d'analyses. Si le résultat d'analyse est positif, l'administration informe par recommandé le sportif contrôlé et sa fédération sportive, dans les 10 jours ouvrables qui suivent la réception du rapport d'analyses. A cette lettre est annexée la liste des laboratoires agréés où peuvent avoir lieu la contre expertise ainsi qu'une copie de la procédure. Le sportif peut demander une contre-expertise par lettre recommandée dans les 10 jours ouvrables qui suivent la réception du recommandé visé au paragraphe précédent. Le sportif doit mentionner dans sa lettre les coordonnées du laboratoire agréé à qui il désire soumettre la contre expertise ainsi qu'éventuellement les noms de son conseil et/ou d'un expert qui l'assisteront, à ses frais. Le sportif avance les frais de l'analyse demandée par lui. Il supporte les frais de celle-ci si elle s'avère positive; les frais d'analyse lui sont remboursés si elle s'avère négative. Le recommandé de la contre expertise est adressé à l'administration "Cellule Dopage". En cas de contrôle positif, le sportif est convoqué devant l'instance disciplinaire mise en place au sein de la fédération pour prendre des sanctions en matière de dopage conformément au titre IV.3 du présent R.O.I. Le décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en communauté française et ses arrêtés d'application régissent tout ce qui n'est pas abordé dans les statuts et règlements de la fédération en matière de dopage. Listes tirées de dopage.be le 05/11/08. Le site précité doit être consulté pour Substances et méthodes interdites en permanence (en et hors compétition)

SUBSTANCES INTERDITES
S1. Agents anabolisants
1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA)
1androstènediol (5α-androst-1-ène-3β,17β-diol ); 1-androstènedione (5α- androst-1-ène-3,17-dione); bolandiol (19-norandrostènediol); bolastérone; boldénone; boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione); calustérone; clostébol; danazol (17α-ethynyl-17β-hydroxyandrost-4-eno[2,3-d]isoxazole); déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one); désoxyméthyltestostérone (17α-methyl-5α-androst-2-en-17β-ol); drostanolone; éthylestrénol (19-nor-17α-pregn-4-en-17-ol); fluoxymestérone; formébolone; furazabol (17β-hydroxy-17α-methyl-5α-androstano[2,3-c]-furazan); gestrinone; 4-hydroxytestostérone (4,17β-dihydroxyandrost-4- en-3-one); mestanolone; mestérolone; méténolone; méthandiénone (17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-diène-3-one); méthandriol; méthastérone (2α, 17α-dimethyl-5α-androstane-3-one-17β-ol); méthyldiénolone (17β- hydroxy-17α-methylestra-4,9-diène-3-one); méthyl-1-testostérone (17β-hydroxy-17α-methyl-5α-androst-1-en-3-one); méthylnortestostérone (17β-hydroxy-17α-methylestr-4-en-3-one); méthyltriénolone (17β-hydroxy-17α- methylestra-4,9,11-triène-3-one); méthyltestostérone; mibolérone; nandrolone; 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione); norbolétone; norclostébol; noréthandrolone; oxabolone; oxandrolone; oxymestérone; oxymétholone; prostanozol ([3,2-c]pyrazole-5α-etioallocholane-17β-tetrahydropyranol); quinbolone; stanozolol; stenbolone; 1-testostérone (17β-hydroxy-5α-androst-1-ène-3-one); tétrahydrogestrinone (18a-homo-pregna- 4,9,11-triène-17β-ol-3-one); trenbolone et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s). androstènediol (androst-5-ène-3β,17β-diol); androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione); dihydrotestostérone (17β-hydroxy-5α-androstan-3-one); prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA); testostérone et les métabolites ou isomères suivants: 5α-androstane-3α,17α-diol; 5α-androstane-3α,17β-diol; 5α-androstane-3β,17α-diol; 5α- androstane-3β,17β-diol; androst-4-ène-3α,17α-diol; androst-4-ène-3α,17β-diol; androst-4-ène-3β,17α-diol; androst-5-ène-3α,17α-diol; androst-5-ène-3α,17β-diol; androst-5-ène-3β,17α-diol; 4-androstènediol (androst-4- ène-3β,17β-diol); 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione); épi-dihydrotestostérone; 3α-hydroxy-5α-androstan-17-one; 3β-hydroxy-5α-androstan-17-one; 19-norandrostérone; 19-norétiocholanolone. Dans le cas d’un stéroïde anabolisant androgène pouvant être produit de façon endogène, un échantillon sera considéré comme contenant cette substance interdite si la concentration de ladite substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l’échantillon du sportif s’écarte suffisamment des valeurs normales trouvées chez l’homme pour qu'une production endogène normale soit improbable. Dans de tels cas, un échantillon ne sera pas considéré comme contenant une substance interdite si le sportif prouve que la concentration de substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l’échantillon du sportif est attribuable à un état physiologique ou pathologique. Dans tous les cas, et quelle que soit la concentration, l’échantillon du sportif sera considéré comme contenant une substance interdite et le laboratoire rapportera un résultat d’analyse anormal si, en se basant sur une méthode d’analyse fiable (par ex. SMRI), le laboratoire peut démontrer que la substance interdite est d’origine exogène. Dans ce cas, aucune investigation complémentaire ne sera nécessaire. Quand la valeur rapportée est à des niveaux normalement trouvés chez l’homme et que la méthode d’analyse fiable (par ex. SMRI) n’a pas déterminé l’origine exogène de la substance, mais qu’il existe de sérieuses indications, telles que la comparaison avec des profils stéroïdiens endogènes de référence, d’un possible usage d’une substance interdite, l’organisation antidopage responsable effectuera une investigation plus approfondie, qui comprendra un examen de tous les contrôles antérieurs et/ou subséquents, afin de déterminer si le résultat est attribuable à un état physiologique ou pathologique, ou résulte de la prise d’une substance interdite d’origine Quand un laboratoire a rendu un rapport T/E supérieur à quatre (4) pour un (1) et que l’application d’une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI) n’a pas démontré que la substance interdite était d'origine exogène, une investigation complémentaire peut être menée, comprenant un examen de tous les contrôles antérieurs et/ou subséquents, afin de déterminer si le résultat est attribuable à un état physiologique ou pathologique, ou résulte de la prise d’une substance interdite d’origine exogène. Si un laboratoire rapporte un résultat d'analyse anormal basé sur l’application d’une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI), démontrant que la substance interdite est d'origine exogène, aucune investigation complémentaire ne sera nécessaire et l’échantillon du sportif sera considéré comme contenant une substance interdite. Quand une méthode d’analyse fiable (par ex. SMRI) n’a pas été appliquée et qu’un minimum de trois résultats de contrôles antérieurs ne sont pas disponibles, l’organisation antidopage responsable établira un profil longitudinal du sportif en procédant à au moins trois contrôles inopinés pendant une période de trois mois. Si le profil longitudinal du sportif soumis à ces contrôles complémentaires n’est pas physiologiquement normal, le laboratoire rendra un résultat d’analyse anormal. Dans des cas individuels extrêmement rares, la boldénone peut être retrouvée de façon endogène et à des niveaux constants très bas de quelques nanogrammes par millilitre (ng/mL) dans les urines. Quand un tel niveau très bas de boldénone est rapporté par le laboratoire et que l’application d’une méthode d’analyse fiable (par ex. SMRI) ne démontre pas que la substance est d'origine exogène, une investigation complémentaire peut être menée, comprenant un examen de tous les contrôles antérieurs et/ou subséquents. Quand une méthode d’analyse fiable (par ex. SMRI) n’a pas été appliquée, l’organisation antidopage responsable établira un profil longitudinal du sportif en procédant à au moins trois contrôles inopinés pendant une période de trois mois. Si le profil longitudinal du sportif soumis à ces contrôles complémentaires n’est pas physiologiquement normal, le laboratoire rendra un résultat d’analyse anormal. Pour la 19-norandrostérone, un résultat d’analyse anormal rendu par le laboratoire est considéré comme une preuve scientifique et valide démontrant l’origine exogène de la substance interdite. Dans ce cas, aucune investigation complémentaire n’est nécessaire. Si le sportif refuse de collaborer aux examens complémentaires, son échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite. 2. Autres agents anabolisants, incluant sans s'y limiter :
Clenbutérol, tibolone, zéranol, zilpatérol.
S2. HORMONES ET SUBSTANCES APPARENTEES
Les substances qui suivent, y compris d'autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s), et leurs facteurs de libération, sont interdites: 1. Érythropoïétine (EPO);
2. Hormone de croissance (hGH), facteurs de croissance analogues à l’insuline (par ex. IGF-1),
facteurs de croissance mécaniques (MGFs);
3. Gonadotrophines (LH, hCG), interdites chez le sportif de sexe masculin seulement;
4. Insuline;
5. Corticotrophines.
À moins que le sportif puisse démontrer que la concentration était due à un état physiologique ou pathologique, un échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite (selon la liste ci-dessus) lorsque la concentration de substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l’échantillon du sportif est supérieur aux valeurs normales chez l’humain et qu'une production endogène normale est improbable. Si le laboratoire peut démontrer, en se basant sur une méthode d’analyse fiable, que la substance interdite est d’origine exogène, l’échantillon du sportif sera considéré comme contenant une substance interdite et sera rapporté comme un résultat d’analyse anormal. En outre, la présence de substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s), de marqueur(s) diagnostique(s) ou de facteurs de libération d’une hormone apparaissant dans la liste ci-dessus, ou de tout autre résultat indiquant que la substance détectée est d'origine exogène, sera considerée comme indiquant l’usage d’une substance interdite et sera rapportée comme un résultat d’analyse anormal. S3. BÉTA-2 AGONISTES
Tous les béta-2 agonistes, y compris leurs isomères D- et L-, sont interdits. À titre d'exception, le formotérol, le salbutamol, le salmétérol et la terbutaline, lorsque utilisés par inhalation, nécessitent une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques abrégée. Quelle que soit la forme de l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques accordée, une concentration de salbutamol (libre plus glucuronide) supérieure à 1000 ng/mL sera considérée comme un résultat d’analyse anormal, à moins que le sportif ne prouve que ce résultat anormal est consécutif à l’usage thérapeutique de salbutamol par voie inhalée. S4. AGENTS AVEC ACTIVITÉ ANTI-OESTROGÈNE
Les classes suivantes de substances anti-œstrogéniques sont interdites: 1. Inhibiteurs d'aromatase, incluant sans s'y limiter: anastrozole, létrozole, aminoglutéthimide,
exémestane, formestane, testolactone.
2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux oestrogènes, incluant sans s'y limiter: raloxifène,
tamoxifène, torémifène.
3. Autres substances anti-œstrogéniques, incluant sans s'y limiter: clomifène, cyclofénil,
fulvestrant.
S5. DIURETIQUES ET AUTRES AGENTS MASQUANTS
Les agents masquant sont interdits. Ils incluent : Diurétiques [3] , épitestostérone, probénécide, inhibiteurs de l'alpharéductase (par ex. dutastéride et finastéride), succédanés de plasma (par ex. albumine, dextran, hydroxyéthylamidon), et autres substances possédant un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s). acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide étacrynique, furosémide, indapamide, métolazone, spironolactone, thiazides (par ex. bendrofluméthiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide), triamtérène, et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s) (sauf la drospérinone, qui n’est pas interdite).
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MÉTHODES INTERDITES
M1. AMÉLIORATION DU TRANSFERT D’OXYGÈNE
1. Le dopage sanguin, y compris l’utilisation de produits sanguins autologues, homologues ou hétérologues, 2. L'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l’oxygène, incluant sans s’y limiter les produits chimiques perfluorés, l’éfaproxiral (RSR13) et les produits d’hémoglobine modifiée (par ex. les substituts de sang à base d’hémoglobine, les produits à base d’hémoglobines réticulées). M2. MANIPULATION CHIMIQUE ET PHYSIQUE
La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d'altérer l’intégrité et la validité des échantillons recueillis lors de contrôles du dopage est interdite. Cette catégorie comprend, sans s’y limiter, la cathétérisation, la substitution et/ou l’altération de l’urine. Les perfusions intraveineuses sont interdites, excepté dans le cadre légitime d'un traitement médical. M3. DOPAGE GÉNÉTIQUE
L'utilisation non thérapeutique de cellules, gènes, éléments génétiques, ou de la modulation de l'expression
génique, ayant la capacité d'augmenter la performance sportive, est interdite.
3 Notes de pied de page :
• [1]désigne une substance qui ne peut pas être produite naturellement par l’organisme humain. • [2]désigne une substance qui peut être produite naturellement par l’organisme humain. • [3] Une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques n'est pas valable si l’échantillon d’urine du sportif contient un diurétique détecté en association avec des substances interdites à leurs niveaux seuils ou en dessous de leurs niveaux seuils. Substances et méthodes interdites en compétition

SUBSTANCES INTERDITES
S6. STIMULANTS
Tous les stimulants (y compris leurs isomères optiques (D- et L-) lorsqu'ils s’appliquent) sont interdits, à l’exception des dérivés de l’imidazole pour application topique et des stimulants figurant dans le Programme de surveillance 2007. [1] Adrafinil, adrénaline[2] , amfépramone, amiphénazole, amphétamine, amphétaminil, benzphétamine, benzylpipérazine, bromantan, cathine [3] , clobenzorex, cocaïne, cropropamide, crotétamide, cyclazodone, diméthylamphétamine, éphédrine [4] , étamivan, étilamphétamine, étiléfrine, famprofazone, fenbutrazate, fencamfamine, fencamine, fenétylline, fenfluramine, fenproporex, furfénorex, heptaminol, isométheptène, levméthamfétamine, méclofenoxate, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine (D-), méthylènedioxyamphétamine, méthylènedioxyméthamphétamine, pméthylamphétamine, méthyléphedrine [5] , méthylphenidate, modafinil, nicéthamide, norfénefrine, norfenfluramine, octopamine, ortétamine, oxilofrine, parahydroxyamphétamine, pémoline, pentétrazole, phendimétrazine, phenmétrazine, phenprométhamine, phentermine, 4-phenylpiracétam (carphédon); prolintane, propylhexédrine, sélégiline, sibutramine, strychnine, tuaminoheptane et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s). Un stimulant n’étant pas expressément mentionné comme exemple dans cette section doit être considéré comme une Substance Spécifique seulement si le sportif peut établir que cette substance est particulièrement susceptible d’entraîner une violation non intentionnelle des règlements antidopage compte tenu de sa présence fréquente dans des médicaments, ou si elle est moins susceptible d’être utilisée avec succès comme agent dopant. S7. NARCOTIQUES
Les narcotiques qui suivent sont interdits : buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), fentanyl et ses dérivés, hydromorphone,
méthadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, péthidine.

S8. CANNABINOÏDES
Les cannabinoïdes (par exemple le haschisch, la marijuana) sont interdits. S9. GLUCOCORTICOÏDES
Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie orale, rectale, intraveineuse ou intramusculaire. Leur utilisation requiert une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. D’autres voies d’administration (injection intra-articulaire/ péri-articulaire/ péritendineuse/ péridurale/ intradermique et par inhalation) nécessitent une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques abrégée, à l’exception des voies d’administration indiquées ci-dessous. Les préparations topiques utilisées pour traiter des affections dermatologiques (incluant iontophorèse/phonophorèse), auriculaires, nasales, ophtalmologiques, buccales, gingivales et péri-anales ne sont
pas interdites et ne nécessitent en conséquence aucune autorisation d’usage à des fins thérapeutiques.
4 Notes de pied de page :
• [1] Les substances suivantes figurant dans le Programme de surveillance 2007 (bupropion, caféine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol, pseudoéphédrine, synéphrine) ne sont pas considérées comme des substances interdites. • [2] L'adrénaline, associée à des agents anesthésiques locaux, ou en préparation à usage local (par ex. par voie nasale ou ophtalmologique), n'est pas interdite. • [3]La cathine est interdite quand sa concentration dans l’urine dépasse 5 microgrammes par millilitre. • [4] L’éphédrine et la méthyléphédrine sont interdites quand leurs concentrations respectives dans l’urine dépassent 10 microgrammes par millilitre. • [5]L’éphédrine et la méthyléphédrine sont interdites quand leurs concentrations respectives dans l’urine dépassent 10 microgrammes par millilitre Substances interdites dans certains sports
P1. ALCOOL
L’alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les sports suivants. La détection sera effectuée par éthylométrie et/ou analyse sanguine. Le seuil de violation (valeurs hématologiques) est indiqué entre parenthèses • Boules (CMSB, (0.10 g/L) IPC boules) • Pentathlon moderne (UIPM) (0.10 g/L) pour les épreuves comprenant du tir • Tir à l’arc (FITA, IPC) (0.10 g/L) P2. BÉTA-BLOQUANTS
À moins d’indication contraire, les béta-bloquants sont interdits en compétition seulement, dans les sports suivants. • Pentathlon moderne (UIPM) pour les épreuves comprenant du tir • Ski (FIS) pour le saut à skis, freestyle saut/halfpipe et le snowboard halfpipe/big air • Tir (ISSF, IPC) (aussi interdits hors compétition) • Tir à l’arc (FITA, IPC) (aussi interdits hors compétition) • Voile (ISAF) pour les barreurs en match racing seulement Les béta-bloquants incluent, sans s’y limiter: acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, carvédilol, céliprolol, esmolol,
labétalol, lévobunolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propranolol, sotalol,
timolol.

BAREME DES VOIX D’ORGANISATION (MAJ 19/02/08)
Course sur route en circuit internationale Concentration touristique internationale Le terme "international" désigne une épreuve reprise au calendrier FIM ou UEM. Si d’autres épreuves étaient créées, c’est le C.A. qui décidera du nombre de voix à attribuer à l’organisateur de cette épreuve.
PRINCIPE DE DEVOLUTION DES 5 MANDATS D'ADMINISTRATEUR PARMI LES SP EN

FONCTION DE LA REPRESENTATIVITE DE LA SP

1. Pour l'application des principes de répartition, il faut entendre par :
- TG : nombre global des voix admis à l'AG
- TSP : nombre total des voix que représente une SP à l'AG, soit le total des voix de ses membres effectifs - QE : Quotient électoral résultant de la division de TG par 15, arrondi à l'unité supérieure - RSP : Reste de voix d'une SP provenant de la soustraction de 2QE hors du TSP 2. Il y a lieu tout d'abord de déduire des 5 TSP, 2 x le QE pour obtenir 5 RSP. 3. Les RSP restants sont alors classés par ordre décroissant, du plus grand au plus petit. Du plus grand, le "RSPx", est déduit 1 x le QE pour obtenir le "R2SPx". Un mandat est attribué à la SPx. 4. Sont alors considérés, et classés en ordre décroissant, les RSP subsistant du point 4 et le R2SP. Du plus grand de ces nombres, soit le "RSPy" ou le "R2SPx" est à nouveau déduit 1 x le QE pour obtenir le "R2SPy" ou "R3SPx". Un mandat est attribué à la "SPx" ou "SPy" 5. Sont alors considérés, et classés en ordre décroissant : - soit, les RSP subsistant du point 4, le "R2SPx" et le "R2SPy". - soit les RSP subsistant du point 4 et le "R3SPx". Du plus grand de ces nombres est à nouveau déduit 1 x le QE pour obtenir soit : - le "R3SPx", ou le "R3Spy", - le "R4SPx" ou le "R2SPz". Un mandat est attribué à la "SPx,y ou z" 6. La procédure ainsi décrite est appliquée jusqu'à dévolution des 5 mandats aux SP. 7. Si il s'avère que pour l'attribution du 5ème mandat, deux SP se retrouvent à égalité avec deux RSP les plus grands identiques, celui-ci sera attribué par tirage au sort. 8. Il ne peut y avoir qu’un maximum de 2 administrateurs flottants par S.P. CHARTE DE BONNE CONDUITE POUR LES ADMINISTRATEURS ET OFFICIELS DE LA

Les réunions du Conseil d’Administration ne sont pas des séances publiques.
Tous les administrateurs et coordinateurs ont le droit de s’y exprimer.
Une fois que la décision est prise, il est anormal de ne pas la défendre.
Il existe un devoir de réserve sur les tenants et les aboutissants des réunions afin de garder un
débat ouvert où chacun peut s’exprimer. Les administrateurs et officiels de la FMWB se doivent de respecter et faire appliquer le code d’éthique sportive (voir 1er chapitre de ce R.O.I.)

Source: http://www.fmwb.be/DB/files/ROI.pdf

Shuriken mail

Shuriken Mail d20 fantasy magic armor by Patric L. Rogers. The adventurer/holy man Blackfriar Gray got the inspiration for this armor from an adventurer-kobold he had the pleasure of working with once. As if an adventurer-kobold wasn’t odd enough, this kobold had the unique style of fighting exclusively with shuriken. To that end, the odd fellow set a “standard load” at 100. Shuriken ma

hairmax.co.za

The follicle five: Battle against baldness Dateline follows five men on different hair treatments By Rob Stafford Dateline NBC Updated: 6:16 p.m. ET Nov. 26, 2004 They are Dateline's version of the '"Fab Five," five proud men at thepinnacle of their lives -- and life is good, except for one thing. They'reall losing their hair. For men, going bald or having thinning hair can be an extr

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